43.7. Dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 30.4 de la Loi, le président rembourse au client:a) les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service qui n’a pas été exécuté par le fournisseur en défaut;
b) le cas échéant, les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour un service touristique, autre que celui visé au paragraphe a, dont il n’a pas pu bénéficier en raison de la survenance du défaut du fournisseur. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service est proportionnel au service non utilisé.